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Cybercriminalité et atteintes aux STAD Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ces différents actes délictueux portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ou à leur contenu ont été, tout comme l’intrusion et le maintien frauduleux dans un STAD, institués par la loi 99-89 du 2 Août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal Tunisien.

Les articles 199 bis et 199 ter du code pénal  relatifs à la répression des « atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données », avait pour objectif de mettre en œuvre une répression globale contre la criminalité informatique. Sans définir pour autant les STAD, le législateur condamne différentes séries de délits visant les systèmes de traitement automatisé de données.

L'article 199 bis stipule "Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données.
La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes dans le système indiqué.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le fonctionnement du traitement automatisé.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données dans un système de traitement automatisé de nature à altérer les données que contient le programme ou son mode de traitement ou de transmission.
La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis par une personne à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
La tentative est punissable."

Quant à l'article 199 ter il stipule"  Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars, quiconque aura introduit une modification de quelque nature qu'elle soit sur le contenu de documents informatisés ou électroniques originairement véritables, à condition qu'elle porte un préjudice à autrui.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu ou fait usage des documents susvisés.
La peine est portée au double lorsque les fais susvisés sont commis par un fonctionnaire public ou assimilé.
La tentative est punissable."

 

Nous reviendrons plutard sur l'analyse de ces deux articles eu égard à la tendence jurisprudentielle en la matiére.

(Par Maître Nafaâ LARIBI du cabinet flavocats) 

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